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Une ressource génétique n'est pas une matière première. Contrairement à un tonnage de grains, de poissons, ou un volume d'extrait végétal comme le latex, elle ne peut pas être vendue pour au moins deux raisons.
La première est que celui qui la fournit en est rarement le seul détenteur, à moins qu'elle relève de sa propre création et qu'elle soit, à ce titre, couverte par un brevet ou un COV. La seconde est qu'elle continue à subsister dans le monde sous sa forme initiale, après que son receveur l'ait utilisée pour créer une nouvelle variété végétale ou identifier un principe actif.
L'échange des ressources génétiques ne peut donc pas faire l'objet d'un transfert de propriété contre paiement. Il obéit à des obligations qui découlent de sa nature particulière de « ressource génétique ».
Trois cas peuvent se présenter : échanges dans le cadre du Système Multilatéral du traité International sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ; échanges selon la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) pour les ressources génétiques et les usages non couverts par le Système Multilatéral ; et celui de la négociation avec les ressortissants d'Etats non Parties à la CDB.
Dans tous les cas, il est recommandé aux partenaires de conserver les traces écrites des échanges de correspondance qui ont accompagné une collecte ou un envoi. Un accord de transfert de matériel (ATM ou MTA) permet dans tous les cas de garantir les intérêts des partenaires en cause et de garantir qu'il ne s'agit pas de biopiraterie. Ils devront en outre respecter les obligations complémentaires imposées par la loi en matière sanitaire, ou du fait de la nature particulière du matériel biologique échangé (pathogénicité, OGM.).
| 1er CAS : LE CAS PARTICULIER DU SYSTEME MULTILATERAL D'ACCES ET DE PARTAGE DES AVANTAGES |
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La ressource génétique en cause
est couverte par le Système Multilatéral du Traité International sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (cela signifie qu'elle appartient à une espèce de l'annexe 1 du traité, qu'elle relève du domaine public et de la gestion d'un gouvernement Partie au Traité, ou qu'elle est volontairement mise à disposition par un ressortissant de cet Etat),
et sera utilisée pour la conservation, la recherche, la sélection ou la formation dans le cadre de l'alimentation et l'agriculture,
et se trouve sous la souveraineté d'un Etat Partie au Traité International.
Alors, dans ce premier cas, l'échange se fait automatiquement (sans négociation ni autorisation préalable) selon les conditions de l'accord de transfert de matériel (MTA) standard prévu par le Traité International. Cependant, un partage des avantages monétaires est obligatoire dans le cas de l'utilisation d'une ressource génétique pour l'obtention d'un produit (lui-même ressource génétique), disponible de façon restrictive pour la recherche et la sélection.
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| 2e CAS : LE CADRE GENERAL DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE |
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La ressource génétique en cause
ne relève pas du Système Multilatéral du traité International,
ou sera utilisée pour autre chose que la recherche, la sélection ou la formation pour l'alimentation et l'agriculture (comme pour la chimie, la pharmacie, les industries non alimentaires et fourragères),
et se trouve dans un Etat Partie à la CDB.
Alors dans ce deuxième cas, les obligations de base de la CDB - consentement préalable en connaissance de cause et partage des avantages - s'appliquent. Leurs modalités pratiques varient d'un pays à
l'autre selon leur législation, et peuvent être communiquées par les correspondants nationaux sur l'accès et le partage des avantages. Quelle que soit la situation législative et administrative du pays en cause, l'échange prendra
in fine la forme d'un accord de transfert de matériel (ATM ou MTA) négocié au cas par cas. Cet accord pourra s'appuyer sur des codes de conduite particuliers (ex. le Code de conduite IPEN pour les Jardins botaniques européens) ou sur les Lignes Directrices de Bonn sur l'accès et le partage des avantages.
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| 3e CAS : LE CAS DES ECHANGES AVEC UN ETAT NON PARTIE A LA CDB |
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La ressource génétique en cause
ne relève pas du Système Multilatéral du Traité International,
ou sera utilisée pour autre chose que la recherche, la sélection et l'agriculture (comme la chimie, la pharmacie, les industries non alimentaires et non fourragères),
et se trouve dans un Etat qui n'est pas Partie à la CDB.
Dans ce dernier cas, la seule obligation qui s'impose est le respect de la législation nationale des pays concernés. En pratique, les deux partenaires ont intérêt à négocier un MTA garantissant leur bonne foi et le respect de leurs intérêts et obligations respectifs.
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